9. Le gouvernement nomme le secrétaire de la commission et fixe, le cas échéant, son traitement ou son traitement additionnel et ses allocations.
Le secrétaire et les autres membres du personnel de la commission sont régis par la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
1978, c. 10, a. 9; 1978, c. 15, a. 140.