89. Lorsqu’une personne morale commet une infraction à la présente loi, tout administrateur, dirigeant, fonctionnaire, employé ou préposé de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, est réputé être partie à l’infraction et est passible de la peine prévue aux articles 90 et 90.1 pour les personnes physiques.
1978, c. 10, a. 89; 2001, c. 35, a. 18.