84. Si une personne ne se conforme pas au jugement, la commission peut faire exécuter les travaux nécessaires pour remettre le lot dans son état antérieur.
La commission publie au registre foncier un avis qui indique l’exécution des travaux, les frais encourus ainsi que le taux d’intérêt imposé conformément au règlement adopté en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
L’inscription de l’avis constitue en faveur du gouvernement une hypothèque légale.
1978, c. 10, a. 84; 1992, c. 57, a. 678; 1999, c. 40, a. 235; 2000, c. 42, a. 205.