83. Le jugement qui prononce la nullité d’un acte ordonne aussi, le cas échéant, que le plan cadastral soit modifié en conséquence et que le lot soit remis dans son état antérieur, aux frais de l’une ou l’autre des parties à l’acte.
1978, c. 10, a. 83; 1996, c. 26, a. 51.