79.2.7. Le gouvernement peut, par règlement, prévoir d’autres conditions applicables à l’accroissement des activités agricoles permis à l’article 79.2.5 pour atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes à ces activités agricoles.
Ce règlement doit déterminer les animaux visés par la présente sous-section, fixer le nombre d’animaux équivalant à une unité animale et le coefficient d’odeur par catégorie ou groupe d’animaux.
Ce règlement peut, notamment, prescrire, déterminer, prohiber, limiter, contrôler des pratiques, des méthodes, des équipements, des procédés ou des techniques d’épandage ou d’entreposage des déjections animales.
En outre, ce règlement peut moduler toute norme ou condition en fonction notamment du nombre, de la catégorie ou du groupe d’animaux visé, des types de fumier, du coefficient d’odeur attribué à une catégorie ou un groupe d’animaux, de caractéristiques géographiques, de régions ou de municipalités visées et de périodes de l’année.
Le gouvernement peut, dans ce règlement, rendre obligatoire une norme élaborée par un autre gouvernement ou un organisme et prévoir que le renvoi qu’il fait à une telle norme comprend toute modification ultérieure qui y est apportée.
Sans restreindre les pouvoirs du ministre, le gouvernement peut indiquer dans ce règlement lesquels de ses articles doivent être appliqués par une ou plusieurs municipalités et ces municipalités doivent exécuter ou faire exécuter ce règlement dans cette mesure.