79.2.2.Dans le cas où le bâtiment visé à l’article 79.2.1 est une résidence construite sans l’autorisation de la commission en vertu de l’article 40 après le 21 juin 2001, toute norme portant sur les usages agricoles, découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et toute norme de distance séparatrice s’appliquent aux unités d’élevage voisines, sans tenir compte de l’emplacement de cette résidence.