79.2. En zone agricole, une personne qui désire ériger sur un lot un bâtiment autre qu’agricole doit respecter à l’égard des exploitations agricoles avoisinantes toute norme de distance imposée à ces dernières dans l’application d’une loi ou d’un règlement en vigueur lors de l’érection ou dans l’application d’un règlement municipal relatif aux odeurs.
La municipalité ne peut délivrer un permis de construction lorsque cette norme n’est pas respectée par le propriétaire du lot visé par la demande sauf si ce dernier dépose, pour fins d’inscription au registre foncier du bureau de la publicité des droits concerné, une déclaration par laquelle il renonce, à l’égard de chacune des exploitations avoisinantes devant respecter une telle norme de distance, aux recours qu’il aurait pu invoquer s’il avait lui-même respecté les normes imposées.
Cette déclaration a l’effet d’une servitude réelle; malgré l’article 1181 du Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64), elle s’établit par une déclaration inscrite contre le lot visé par la demande et contre chacun de ceux sur lesquels sont situés les bâtiments ou infrastructures servant à l’activité agricole soumise aux normes de distance.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.