79.19.2.Les activités agricoles d’une unité d’élevage pratiquées conformément aux sous-sections 1.1 et 1.2 de la section I du présent chapitre sont, aux fins des articles 79.17 à 79.19, réputées l’être conformément aux normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).