79.18. Le fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:1° les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
2° les avances versées par le ministre des Finances en vertu du premier alinéa de l’article 79.20;
3° les sommes versées par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement.