79.10. Dans l’examen d’une demande, le médiateur peut requérir l’expertise d’un membre du personnel du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, désigné respectivement par les ministres responsables de ces ministères.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 3, a. 35; 2009, c. 26, a. 109.