79.1. À l’égard de la zone agricole faisant partie de son territoire, la municipalité régionale de comté ou la communauté exerce ses pouvoirs habilitants en matière d’aménagement et d’urbanisme avec l’objectif de favoriser l’utilisation prioritaire du sol à des fins d’activités agricoles et en tenant compte de l’objet de la présente loi.
À compter de leur entrée en vigueur, un schéma d’aménagement et de développement révisé ou un plan métropolitain d’aménagement et de développement révisé, une modification au schéma d’aménagement et de développement ou au plan métropolitain d’aménagement et de développement et un règlement de contrôle intérimaire de la municipalité régionale de comté ou de la communauté ayant des effets à l’égard de la zone agricole sont réputés conformes au premier alinéa.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 144.