69.Une décision visée dans l’article 67 prend effet le jour de la présentation d’une réquisition d’inscription de l’avis au Bureau de la publicité foncière.
1978, c. 10, a. 69; 1999, c. 40, a. 235; 2020, c. 172020, c. 17, a. 11116.
69.Une décision visée dans l’article 67 prend effet le jour de la présentation d’une réquisition d’inscription de l’avis au bureau de la publicité des droits.