65.1. Le demandeur doit démontrer qu’il n’y a pas ailleurs dans le territoire de la municipalité régionale de comté et hors de la zone agricole un espace approprié disponible aux fins visées par la demande d’exclusion. La commission peut rejeter une demande pour le seul motif que de tels espaces sont disponibles.
La commission, outre qu’elle doit considérer les critères prévus à l’article 62, doit être satisfaite que l’exclusion recherchée répond à un besoin et à un objectif de développement de la municipalité locale, de la municipalité régionale de comté ou de la communauté eu égard aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement ou au plan métropolitain d’aménagement et de développement.
1996, c. 26, a. 42; 2001, c. 35, a. 11; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 140; 2021, c. 352021, c. 35, a. 811.