65. À la demande d’une municipalité régionale de comté, d’une corporation municipale, d’une communauté ou d’un organisme fournissant des services d’utilité publique, la commission peut, aux conditions qu’elle détermine, exclure de la zone agricole un ensemble de lots, ou parties de lots, dont la corporation municipale, une communauté ou un organisme fournissant des services d’utilité publique, projette d’autoriser le lotissement ou l’utilisation à une autre fin que l’agriculture.
La commission doit requérir l’avis de la municipalité régionale de comté ou de la communauté lorsque la demande n’est pas faite par celle-ci; et cette dernière doit transmettre son avis à la commission dans les 60 jours.
À l’examen de la demande, la commission peut considérer l’effet du projet sur le développement économique de la région et la disponibilité d’emplacements autres que ceux qui font l’objet de la demande, en tenant compte des critères prévus à l’article 12.
Si la commission accorde cette demande, elle doit le faire à la condition, s’il y a lieu, que le schéma d’aménagement et le règlement municipal visant à mettre en oeuvre la décision soient adoptés et en vigueur dans les dix-huit mois qui suivent la date où la décision a été ainsi rendue, faute de quoi celle-ci devient caduque. Dans ce cas, la commission fait procéder à la radiation de l’ordonnance d’exclusion au bureau d’enregistrement.
1978, c. 10, a. 65; 1985, c. 26, a. 22.