62.1. Pour rendre une décision, la commission ne doit pas prendre en considération:1° le fait que l’objet de la demande soit réalisé en tout ou en partie;
2° les conséquences que pourrait avoir la décision sur une infraction déjà commise;
3° tout fait ou autre élément ne se rapportant pas à l’une des dispositions des articles 12, 61.1, 61.2, 62 et 65.1;
4° le fait que le morcellement d’un lot soit immatriculé sur un plan cadastral.