61.2. Lorsqu’une demande d’autorisation a pour objet l’implantation d’une nouvelle utilisation à des fins institutionnelles, commerciales ou industrielles ou l’implantation de plusieurs nouvelles utilisations résidentielles sur un lot contigu aux limites de la zone agricole ou d’un périmètre d’urbanisation, elle doit être assimilée à une demande d’exclusion.
De plus, si une telle demande porte sur un lot situé à proximité des limites de la zone agricole ou d’un périmètre d’urbanisation, la commission doit être satisfaite que la demande n’aura pas pour effet de modifier ces limites ou d’agrandir ce périmètre. À défaut, la demande doit être assimilée à une demande d’exclusion.
Le présent article ne s’applique pas à la construction d’un chemin public.