60.1. La commission adresse au demandeur, ainsi qu’à toute personne intéressée intervenue à l’égard d’une demande, un compte rendu de celle-ci en indiquant son orientation préliminaire.
Elle doit également leur communiquer en même temps la liste des autres documents faisant partie du dossier ainsi qu’un avis énonçant les termes du troisième alinéa de l’article 15 et ceux de l’article 60.2.
Sauf s’ils y renoncent, elle doit leur accorder un délai de 30 jours pour présenter leurs observations ou demander une rencontre. Toutefois, dans le cas d’une demande soumise en vertu de l’article 59, ce délai est de 45 jours.
1985, c. 26, a. 20; 1997, c. 43, a. 486; 2001, c. 35, a. 6.