59. Une municipalité régionale de comté ou une communauté peut soumettre une demande à la commission aux fins de déterminer dans quels cas et à quelles conditions de nouvelles utilisations à des fins résidentielles pourraient être implantées en zone agricole.
Outre la municipalité régionale de comté ou la communauté, la municipalité locale concernée et l’association accréditée sont les personnes intéressées à la demande. Une copie de cette demande doit leur être transmise par la municipalité régionale de comté ou la communauté qui soumet la demande.
La demande porte :1° sur un îlot déstructuré de la zone agricole ;
2° sur des lots d’une superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole, situés dans des secteurs identifiés au schéma d’aménagement et de développement ou à un projet de modification ou de révision d’un tel schéma.
Elle est accompagnée de tous les renseignements exigés par la commission, notamment ceux requis pour l’application des articles 61.1 et 62.
Toutefois, une demande liée à un projet de modification ou de révision du schéma d’aménagement et de développement ne peut être soumise qu’après la période de consultation prévue au deuxième alinéa de l’article 53.5 ou, le cas échéant, au deuxième alinéa de l’article 56.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
La commission porte au registre toute demande recevable et en avise les personnes intéressées.
Pour l’application du présent article, la municipalité de la Baie James est réputée être une municipalité régionale de comté.
1978, c. 10, a. 59; 1985, c. 26, a. 18; 1989, c. 7, a. 19; 1996, c. 2, a. 825; 1996, c. 26, a. 36; 2001, c. 35, a. 3; 2002, c. 68, a. 52.