54. Dès l’entrée en vigueur d’un décret établissant la zone agricole, les dispositions des articles 26 à 33 et 70 cessent de s’appliquer, sur le territoire de la municipalité qui fait l’objet du décret, à tout lot qui n’est pas compris dans la zone agricole.
1978, c. 10, a. 54; 1996, c. 2, a. 810.