4. La commission est composée d’au plus 16 membres, dont un président et cinq vice-présidents, nommés par le gouvernement pour une période d’au plus cinq ans. Une fois déterminée, la durée de leur mandat ne peut être réduite.
Le gouvernement fixe le traitement et, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les allocations ou les honoraires des membres de la commission.
Un membre peut, avec la permission du président, continuer l’étude d’une demande dont il a été saisi et en décider malgré l’expiration de son mandat.
Le président et les vice-présidents de la commission exercent leurs fonctions à plein temps.
1978, c. 10, a. 4; 1982, c. 40, a. 3; 1985, c. 26, a. 2; 1996, c. 26, a. 7; 1997, c. 43, a. 472.