37. À l’égard de la région agricole désignée décrite à l’annexe A, le ministre dépose sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale à titre de documents de la session portant les numéros 440, 441 et 442, un plan provisoire et une description technique établis conformément au deuxième alinéa de l’article 34.
Il peut modifier ultérieurement ce plan en déposant sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale, avant l’adoption de la loi, des plans et descriptions techniques additionnels modifiant l’aire retenue pour fins de contrôle à l’égard d’un ou de plusieurs territoires municipaux locaux compris dans la région agricole désignée.
Deux copies des plans et descriptions techniques sont expédiées à la municipalité locale visée et une copie de ces plans et descriptions techniques est transmise au bureau de la publicité des droits, pour fins de publicité.
1978, c. 10, a. 37; 1996, c. 2, a. 802; 1999, c. 40, a. 235; 2000, c. 42, a. 201.