36. Le ministre peut modifier le plan provisoire en déposant à la commission un plan et une description technique additionnels modifiant l’aire retenue pour fins de contrôle à l’égard d’un ou de plusieurs territoires municipaux locaux compris dans la région agricole désignée.
Avis en est donné conformément à l’article 35, après envoi de deux copies à chacune des municipalités locales visées et au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière concernée par le plan pour fins de publicité.
1978, c. 10, a. 36; 1996, c. 2, a. 801; 1999, c. 40, a. 235.