34. Le ministre prépare un plan provisoire identifiant l’aire retenue pour fins de contrôle à l’égard de chaque territoire municipal local situé dans une région agricole désignée.
Le plan provisoire définit l’aire retenue pour fins de contrôle et, le cas échéant, est accompagné d’une description technique de ses limites. Les limites peuvent être indiquées en utilisant les limites des lots portant un numéro distinct, les limites cadastrales, les tenants et aboutissants ou d’autres limites géographiques, naturelles ou artificielles.
1978, c. 10, a. 34; 1996, c. 2, a. 799.