3. Un organisme, ci-après appelé «la commission», est constitué sous le nom de «Commission de protection du territoire agricole du Québec».
La commission a pour fonction d’assurer la protection du territoire agricole et de favoriser, dans une perspective de développement durable, la protection et le développement des activités et des entreprises agricoles. À cette fin elle est chargée:a) de décider des demandes d’autorisation qui lui sont soumises en vertu de la loi relativement à l’utilisation, au lotissement ou à l’aliénation d’un lot, de même que des demandes visant à l’inclusion d’un lot dans une zone agricole ou à l’exclusion d’un lot d’une zone agricole;
b) de délivrer les permis d’exploitation requis pour l’enlèvement du sol arable conformément à la section V;
c) de délimiter, en collaboration avec la municipalité locale, la zone agricole du territoire de celle-ci;
d) d’émettre un avis sur toute autre affaire qui doit lui être référée en vertu de la loi;
e) de surveiller l’application de la présente loi.
La commission peut ester en justice aux fins de l’application de la présente loi.
La commission donne son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet et elle peut faire à ce dernier des recommandations sur toute question relative à la protection du territoire agricole.
1978, c. 10, a. 3; 1982, c. 40, a. 2; 1996, c. 2, a. 793; 2021, c. 352021, c. 35, a. 741.