29.1. Tout acte d’aliénation d’un lot auquel s’applique la présente loi dans une région agricole désignée doit contenir une déclaration énonçant l’effet des dispositions pertinentes de la présente loi sur l’aliénation et le lotissement de ce lot, sur son utilisation à des fins autres que l’agriculture ainsi que sur l’enlèvement du sol arable, l’utilisation d’une érablière à une autre fin et la coupe des érables.