24. Deux copies certifiées conformes de l’avis et du plan sommaire visés à l’article 23 sont déposées à la commission et une copie ainsi certifiée de ces avis et plan sommaire est, pour fins de publicité, transmise au bureau de la publicité des droits.
De même, une copie certifiée conforme est expédiée à chacune des municipalités locales dont le territoire est touché par le décret.
Le greffier ou le secrétaire-trésorier doit afficher une copie de l’avis et du plan sommaire à son bureau ou, le cas échéant, à l’endroit réservé pour l’affichage des avis publics municipaux.
1978, c. 10, a. 24; 1996, c. 2, a. 825; 1999, c. 40, a. 235; 2000, c. 42, a. 198.