21.2. La contestation suspend l’exécution de la décision, sauf dans le cas où le Tribunal permet l’exécution provisoire.
La contestation ne suspend pas l’exécution d’une ordonnance sauf quant aux conclusions de celle-ci qui ordonnent la remise en état.
1985, c. 26, a. 9; 1988, c. 21, a. 66; 1995, c. 42, a. 59; 1997, c. 43, a. 481.