21.0.4. Une partie intéressée peut interjeter appel d’une décision ou d’une ordonnance de la commission devant le tribunal d’appel.
Toutefois, aucun appel ne peut être interjeté d’une décision rendue en vertu de l’article 62.3.
1989, c. 7, a. 7; 1990, c. 14, a. 1.