20. La commission doit transmettre au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l’année précédente.
Ce rapport doit aussi contenir les renseignements que le ministre prescrit.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale, dans les trente jours de sa réception s’il le reçoit en cours de session; autrement, il le dépose dans les trente jours qui suivent l’ouverture de la session suivante ou la reprise des travaux, selon le cas.