19.1. À une assemblée convoquée par le président, les membres de la commission peuvent, à la majorité, adopter par règlement:1° des règles de preuve, de procédure et de pratique applicables à la conduite des affaires dont la commission est saisie;
2° des règles relatives à l’acheminement et à la présentation d’une demande faite en vertu de la présente loi ainsi que des documents ou renseignements nécessaires à cette demande;
3° les formulaires à utiliser pour l’application de toute disposition de la présente loi.
Un règlement de la commission est transmis au ministre qui le fait publier à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant qu’il sera soumis à l’approbation du gouvernement à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de cette publication. Le gouvernement peut modifier le règlement qui lui est soumis pour approbation.