19. La commission peut faire les enquêtes nécessaires à l’exercice de ses fonctions, et à ces fins, les membres de la commission sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement. Ses enquêteurs jouissent de l’immunité conférée par cette loi. Un enquêteur peut, à toute heure raisonnable, inspecter un lot assujetti à la présente loi et y mener son enquête.
Un enquêteur peut avoir accès aux livres, registres, comptes, dossiers ou autres documents relatifs à son enquête de tout propriétaire ou exploitant d’un lot assujetti à la présente loi et exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement d’extraits.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents relatifs à son enquête doit lui en donner communication, le laisser en prendre des copies ou des extraits et lui en faciliter l’examen.
Sur demande, un enquêteur doit s’identifier et exhiber un certificat, délivré par la commission, attestant sa qualité.
1978, c. 10, a. 19; 1986, c. 95, a. 269; 1992, c. 61, a. 481.