18.6. La commission peut, d’office ou sur demande, réviser ou révoquer une décision ou ordonnance qu’elle a rendue et pour laquelle aucun recours n’a été formé devant le Tribunal administratif du Québec:a) lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
b) lorsque le demandeur ou une personne intéressée n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations;
c) lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision ou l’ordonnance.