14. Lorsque la commission constate qu’une personne contrevient à l’une des dispositions de la présente loi, ou aux conditions d’une ordonnance ou d’un permis, elle peut émettre une ordonnance enjoignant à cette personne, dans un délai imparti:1° de n’effectuer aucun lotissement ou travail sur le lot visé;
2° de cesser la contravention reprochée;
3° de démolir les travaux déjà exécutés;
4° de remettre le lot visé dans son état antérieur.
Cette ordonnance est signifiée à la personne visée conformément au Code de procédure civile et une copie en est adressée à la corporation municipale sur le territoire de laquelle la contravention est commise.