105.1. La commission ou toute personne peut, lorsqu’elle le juge à propos, présenter au bureau de la publicité des droits toute décision ou ordonnance en produisant une copie certifiée conforme de celles-ci.
La commission peut aussi, lorsqu’une ordonnance ou une condition prévue dans une décision a été respectée, présenter au bureau de la publicité des droits une copie certifiée conforme d’une attestation à cet effet.
Sur cette présentation, l’officier de la publicité des droits est tenu d’inscrire telle décision ou ordonnance au registre foncier, sur la fiche immobilière concernant le lot visé par ladite décision ou ordonnance.
1982, c. 40, a. 13; 1996, c. 26, a. 62; 2000, c. 42, a. 206.