78.La commission doit, avant de refuser de délivrer un permis à une personne ou de suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis qu’elle lui a délivré, lui notifier par écrit le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
78.La commission doit, avant de refuser de délivrer un permis à une personne ou de suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis qu’elle lui a délivré, donner à cette personne l’occasion d’être entendue.