P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
62. Le contrat est résolu de plein droit à compter de la remise du bien ou de l’envoi du formulaire ou de l’avis.
Tout contrat conclu par le consommateur, même avec un tiers commerçant, à l’occasion ou en considération d’un contrat conclu avec un commerçant itinérant et qui résulte d’une offre, d’une représentation ou d’une autre forme d’intervention du commerçant itinérant forme un tout avec ce contrat et est résolu de plein droit dès lors que le contrat conclu avec un commerçant itinérant a lui-même été résolu.
De plus, le consommateur peut, à l’égard d’un contrat conclu avec un tiers commerçant et visé au deuxième alinéa, exercer directement contre le commerçant itinérant un recours fondé sur l’inexécution du contrat ou sur les dispositions de la présente loi.
1978, c. 9, a. 62; 1998, c. 6, a. 5; 2017, c. 24, a. 9; 2024, c. 32, a. 10.
62. Le contrat est résolu de plein droit à compter de la remise du bien ou de l’envoi du formulaire ou de l’avis.
Un contrat de crédit conclu par le consommateur, même avec un tiers commerçant, à l’occasion ou en considération d’un contrat conclu avec un commerçant itinérant, forme un tout avec ce contrat et est, de même, résolu de plein droit dès lors qu’il résulte d’une offre, d’une représentation ou d’une autre forme d’intervention du commerçant itinérant.
Un tiers commerçant visé au deuxième alinéa ne peut, avant l’expiration du délai de résolution prévu au premier alinéa de l’article 59, remettre directement au commerçant itinérant, en tout ou en partie, la somme pour laquelle le crédit est consenti au consommateur.
1978, c. 9, a. 62; 1998, c. 6, a. 5; 2017, c. 24, a. 9.
62. Le contrat est résolu de plein droit à compter de la remise du bien ou de l’envoi du formulaire ou de l’avis.
Un contrat de crédit conclu par le consommateur, même avec un tiers commerçant, à l’occasion ou en considération d’un contrat conclu avec un commerçant itinérant, forme un tout avec ce contrat et est, de même, résolu de plein droit dès lors qu’il résulte d’une offre, d’une représentation ou d’une autre forme d’intervention du commerçant itinérant.
1978, c. 9, a. 62; 1998, c. 6, a. 5.
62. Le contrat est résolu de plein droit à compter de la remise du bien ou de l’envoi de la formule ou de l’avis.
1978, c. 9, a. 62.