P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
322. Lorsqu’un commerçant n’est pas titulaire du permis exigé par la présente loi, le consommateur peut demander la nullité du contrat.
S’il s’agit d’un contrat de prêt d’argent, de crédit variable, de crédit à coût élevé ou de louage à long terme à coût élevé, le consommateur peut demander plutôt, à son choix, la suppression des frais de crédit ou des frais de crédit implicites et la restitution de la partie des frais de crédit ou des frais de crédit implicites déjà payée.
1978, c. 9, a. 322; 1986, c. 91, a. 667; 2015, c. 4, a. 10; 2024, c. 32, a. 60.
Les dispositions du présent article entre en vigueur sauf en ce qui concerne un contrat de crédit à coût élevé. Voir 2024, c. 32, a. 69 par. 6°.
322. Lorsqu’un commerçant n’est pas titulaire du permis exigé par la présente loi, le consommateur peut demander la nullité du contrat.
S’il s’agit d’un contrat de prêt d’argent, le consommateur peut demander plutôt, à son choix, la suppression des frais de crédit et la restitution de la partie des frais de crédit déjà payée.
1978, c. 9, a. 322; 1986, c. 91, a. 667; 2015, c. 4, a. 10.
322. Lorsqu’un commerçant n’est pas titulaire du permis exigé par la présente loi ou, le cas échéant, de la licence exigée par le Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), le consommateur peut demander la nullité du contrat.
S’il s’agit d’un contrat de prêt d’argent, le consommateur peut demander plutôt, à son choix, la suppression des frais de crédit et la restitution de la partie des frais de crédit déjà payée.
1978, c. 9, a. 322; 1986, c. 91, a. 667.
322. Lorsqu’un commerçant n’est pas titulaire du permis exigé par la présente loi ou, le cas échéant, de la licence exigée par l’article 22 du Code de la route (chapitre C‐24), le consommateur peut demander la nullité du contrat.
S’il s’agit d’un contrat de prêt d’argent, le consommateur peut demander plutôt, à son choix, la suppression des frais de crédit et la restitution de la partie des frais de crédit déjà payée.
1978, c. 9, a. 322.