314. Le président peut accepter d’une personne un engagement volontaire ayant pour objet de régir les relations entre un commerçant ou un groupe de commerçants et les consommateurs, notamment pour déterminer l’information qui sera donnée aux consommateurs, la qualité des biens et des services qui leur seront fournis, des modèles de contrats, des modes de règlement des litiges ou des règles de conduite.
Le président peut aussi, lorsqu’il croit qu’une personne a enfreint ou enfreint une loi ou un règlement dont l’Office doit surveiller l’application, accepter de cette personne un engagement volontaire de respecter cette loi ou ce règlement.
1978, c. 9, a. 314; 1992, c. 58, a. 5.