214.5. Le commerçant ne peut exiger le prix des services dont le consommateur a été privé pendant la période de réparation du bien qu’il lui a fourni gratuitement ou vendu lors de la conclusion ou pendant la durée du contrat, dans les circonstances suivantes:1° ce bien lui a été confié pour être réparé pendant la période de garantie et il n’a pas fourni gratuitement de bien de remplacement;
2° ce bien est nécessaire à l’utilisation des services achetés.
De même, le commerçant ne peut exiger du consommateur le prix des services dont il a été privé pendant la période de réparation du bien qu’il a loué du commerçant pour l’utilisation des services achetés.