188. Pour les fins de la présente section, est considérée comme commerçant une personne qui offre ou fournit un service prévu à l’article 189 à l’exception:a) d’une corporation scolaire et d’une école qui est sous son autorité;
b) d’un collège d’enseignement général et professionnel;
c) d’une université;
d) d’une faculté, école ou institut d’une université qui est géré par une corporation distincte de celle qui administre cette université;
e) d’une institution déclarée d’intérêt public conformément à la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9), pour l’enseignement subventionné qu’elle dispense; f) d’une institution reconnue pour fins de subventions conformément à la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9), pour l’enseignement subventionné qu’elle dispense; g) d’un ministère du gouvernement et d’une école administrée par le gouvernement ou un de ses ministères;
h) d’une corporation municipale;
i) d’une personne membre d’une corporation professionnelle régie par le Code des professions (chapitre C‐26); j) d’une personne et d’une catégorie de personnes qui exercent une activité prévue à l’article 189 sans exiger ou recevoir de rémunération, directement ou indirectement; et
k) d’une personne et d’une catégorie de personnes prévues par règlement.