187.17. Le total des sommes visées au paragraphe q du premier alinéa de l’article 187.14 est divisé en versements annuels sensiblement égaux.
Les versements annuels doivent apparaître dans un calendrier de paiement énonçant le total à payer annuellement ainsi que les dates auxquelles ces versements doivent être effectués.
2018, c. 142018, c. 14, a. 171.