32. Dès la signature du contrat, le commerçant doit remettre au consommateur, sur support papier, un double du contrat et un exemplaire de tout autre document signé par ce dernier à l’occasion du contrat.
Toutefois, si le consommateur lui donne son autorisation expresse, le commerçant peut plutôt lui transmettre un double du contrat et un exemplaire des autres documents visés au premier alinéa sur un support technologique à l’adresse technologique fournie par le consommateur à cette fin. Les documents ainsi transmis doivent pouvoir aisément être conservés et imprimés sur support papier par le consommateur.
1978, c. 9, a. 32; 2024, c. 322024, c. 32, a. 41.