P-39 - Loi sur la protection des plantes

Texte complet
8. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 129, a. 8; 1995, c. 54, a. 29.
8. Du premier juin au premier octobre de chaque année, l’entomologiste doit faire la visite de toutes les pépinières pour lesquelles le permis visé par l’article 3 a été accordé, au point de vue de la santé, de la structure des plantes cultivées, et de la présence en ces pépinières des insectes nuisibles et des maladies végétales ci-après mentionnés, ou de toute épidémie causée par les insectes ou les maladies parasitaires ou non parasitaires, et délivrer au propriétaire ou exploitant un certificat établissant, s’il y a lieu, qu’il n’a pas constaté la présence, lors de l’inspection, d’aucun fléau; ledit certificat devant être valable jusqu’à la date exclusivement de l’inspection de l’année suivante à moins qu’il ne soit plus tôt révoqué par l’entomologiste.
Au cours de cette inspection, l’entomologiste est autorisé à faire, pour fins de statistiques agricoles, l’inventaire des différentes espèces de plantes que l’on y élève, et tout propriétaire ou occupant de telle pépinière est tenu de lui fournir à cette fin des renseignements exacts.
S. R. 1964, c. 129, a. 8.