7. Le propriétaire ou l’occupant de tout terrain, pépinière, champ, jardin ou verger où l’on constate ou soupçonne l’existence des insectes ou des maladies végétales ci-après désignés, ou de tout insecte ou maladie végétale s’y trouvant à l’état épidémique ou susceptible de déterminer une épidémie doit en informer aussitôt le ministre et donner en même temps les renseignements qui peuvent être utiles pour constater l’extension du fléau.
S. R. 1964, c. 129, a. 7.