4. L’entomologiste peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans tout jardin, verger, champ, serre, pépinière ou dans l’établissement d’un titulaire de permis délivré en vertu de l’article 18, s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des plantes auxquelles s’applique la présente loi.
Sur demande, il doit s’identifier et exhiber une attestation, signée par le ministre, attestant sa qualité.
S. R. 1964, c. 129, a. 4; 1986, c. 95, a. 260.