2. Pour les fins de la présente loi:1° Le mot «pépiniériste» signifie toute personne qui cultive pour la multiplication et la vente, des arbres, arbrisseaux, arbustes ou plants fruitiers ou d’ornement ou d’autres végétaux;
2° Le mot «pépinière» signifie l’endroit où ces arbres, arbrisseaux, arbustes ou plants sont cultivés, gardés, emballés, livrés ou expédiés;
3° Le mot «ministre» signifie le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
4° Le mot «entomologiste» signifie l’entomologiste du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, son assistant ou toute autre personne autorisée par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation à représenter ou à remplacer cet officier;
5° Le mot «personne» comprend une société ou une corporation.