14. Aucune compensation pour les dépenses faites ou les dommages subis par suite du traitement ou de la destruction de plants, d’arbres ou de toute matière végétale infestée par l’un ou l’autre des insectes nuisibles ou des maladies végétales dont la liste est donnée ci-après, ou par tout autre fléau dangereux ou s’y trouvant à l’état épidémique ou susceptible de déterminer une épidémie, ou pour tous dommages pouvant provenir de l’application de la présente loi, ne peut être accordée par un tribunal, lorsque ce traitement ou cette destruction, ou ces dépenses ou dommages sont la conséquence d’instructions données ou du travail d’éradication fait par l’entomologiste agissant en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 129, a. 14.