En vig.: 2022-08-24
27. Sur réception d’une plainte, la Commission fait enquête avec diligence. Elle peut également faire enquête de sa propre initiative.
Les articles 103, 106 à 110, 123.6, 123.9 à 123.11 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ainsi que le troisième alinéa de l’article 22 de la présente loi s’appliquent à une telle enquête, avec les adaptations nécessaires.
2022, c. 22022, c. 2, a. 27.