3. L’administrateur d’un cimetière peut convenir avec le ministre fédéral responsable ou la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth d’arrangements financiers ou autres nécessaires à la protection et à l’entretien des sépultures. Si cet administrateur a reçu un avis lui indiquant que l’un ou l’autre s’engage à assumer les frais d’entretien et de concession des lieux d’une sépulture, il ne peut permettre le déplacement des restes ou du monument funéraire de cette sépulture que s’il a donné au ministre fédéral ou à la Commission un avis de trois mois lui faisant part de son intention de le faire.