50.1. La Commission doit, par règlement, édicter des règles de preuve et de procédure pour l’examen des demandes dont elle peut être saisie. Ce règlement doit comporter des dispositions pour assurer l’accessibilité à la Commission ainsi que la qualité et la célérité de son processus décisionnel. À cette fin, il doit encadrer le temps consacré aux instances à partir du dépôt de la demande d’examen jusqu’à la tenue de l’audience, le cas échéant. Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement.